VICTOIRE AU TGI DE BOBIGNY

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VICTOIRE AU TGI DE BOBIGNY

La SNCF a été condamnée pour mauvais calcul des jours de mobilisation et entrave au droit de grève

Justice a été rendue aux cheminots grévistes grâce au procès intenté par la CFDT

Après une procédure en référé heure par heure qui n’a fait que reculer l’échéance d’un jugement dont l’issue ne faisait pas de doute pour la CFDT Cheminots, la décision du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobigny du 21 juin dernier ne retient aucun des motifs de la défense de la SNCF et met en évidence son incohérence. Décryptage juridique du jugement d’assignation à jour fixe.

Mouvements de grève : caractère unique ou non ?

TGI : « Il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des grévistes concernant la légitimité et le bien-fondé de leurs revendications, lesquelles ont été développées dans chaque préavis déposé et non contesté par les ÉPIC SNCF ».

CFDT : La SNCF considérait les préavis comme artificiels. Elle a construit sa défense sur des déclarations syndicales dans les médias qui renvoyaient à la réforme, sans jamais contester l’ensemble de la procédure (DCI, préavis, etc.) de chaque période de deux jours. Le juge a également souligné qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier la légitimité et le bien-fondé des revendications des grévistes. Le cadre légal est donc posé par les seuls préavis.

TGI : « Enfin, il n’est pas plus argué de ce que les mouvements de grève entraînent une désorganisation des ÉPIC SNCF ».

CFDT : Les organisations syndicales avaient largement diffusé le calendrier en amont permettant ainsi à la SNCF de s’organiser. De plus, le processus interne lié à la loi sur la continuité de service lui permet aussi de prévoir et de mettre en place des moyens pour pallier au mouvement de grève.

TGI : « Il s’agit donc de grèves successives conditionnées les unes par rapport aux autres en fonction de l’avancée des négociations ».

RH 0131 : une interprétation erronée

TGI : « La position de la SNCF est critiquable :

  • il a été déposé plusieurs préavis successifs, non contestés, s’imposant aux ÉPIC SNCF et fixant le cadre d’exercice du droit individuel de chaque agent ;
  • le dépôt de plusieurs D2I n’est pas autorisé pour pouvoir se mettre en grève sur plusieurs jours successifs, uniquement en cas de préavis unique (article 4.3 du RH 0924), ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
  • entre chaque grève, il a été procédé à une reprise du travail, résultant de la fin de la cessation concertée, le contrat de travail étant suspendu par l’exercice du droit de grève et non l’inverse;
  • un agent qui n’est pas en grève sur une période de deux jours d’un préavis ne peut être considéré en reprise de service alors qu’il n’a jamais été en grève sur la période encadrée par ledit préavis ;
  • deux agents ayant un nombre de jours équivalents de grève, mais pris de manière fractionnée pour l’un et de manière continue pour l’autre ont un traitement différent tout en ayant suivi le même mouvement de grève, entraînant ainsi une discrimination salariale ;
  • les deux textes codifiés à l’article 195 ne font aucune distinction entre mouvement unique et mouvements successifs ».

TGI : « L’interprétation et l’application des deux articles du RH 0131 par les ÉPIC SNCF aux mouvements successifs de grèves intervenus depuis le 23 mars 2018 doivent être écartées ».

CFDT : Le jugement est clair et précis et se suffit à lui-même.

Fraude opérée par les organisations syndicales : une allégation infondée

TGI : « En l’espèce, les préavis successifs fixant les modalités de chaque grève sont licites, s’imposant aux ÉPIC SNCF dans la mesure où ils n’ont pas été contestés. Les organisations syndicales n’ont donc pas fait usage de moyens déloyaux, annonçant au préalable leurs intentions dans les médias. En outre, aucune disposition du RH 0131 qui selon les ÉPIC SNCF a pour objet de limiter les grèves de longue durée, n’interdit de recourir à des mouvements de grève successifs ».

TGI : « L’objectif principal des mouvements initiés par les organisations syndicales n’est pas de faire échec aux dispositions des deux articles du référentiel, mais d’obtenir le bénéfice de leurs revendications. Dès lors, la fraude n’est pas caractérisée ».

CFDT : L’incohérence de la défense de la SNCF est encore une fois démontrée. En effet, celle-ci arguait la fraude alors même qu’elle ne considérait pas les grèves comme illicites.

Entrave au droit de grève : la SNCF a été condamnée

TGI : « Le système instauré par les ÉPIC SNCF et par le biais des deux notes internes déjà citées, reposant sur une interprétation unilatérale du mode de calcul des retenus sur salaire, nonobstant l’opposition des organisations syndicales et les réponses de deux DIRECCTE des 17 et 24 avril 2018, se traduisent par un traitement différencié des situations individuelles des grévistes en fonction de la durée de leur participation aux mouvements de grève ».

TGI : « Cela a conduit à une discrimination salariale prohibée par l’article L. 2511-1 du Code du travail. L’intention de neutraliser la stratégie des organisations syndicales caractérisée par le mail du 23 mars 2018 constitue une entrave au droit de grève et trouve sa juste réparation dans l’octroi de la somme de 10 000 euros à chaque organisation syndicale à titre de dommages et intérêts ».

CFDT : Le mail cité est celui qui a fuité – on ne sait pas comment – dans Le Parisien le 17 mai dernier. Les intentions de la SNCF étaient claires quant à sa volonté d’entraver la stratégie des organisations syndicales avant même le début du conflit et au lendemain de la première interfédérale. Cette reconnaissance d’entrave au droit de grève a une symbolique très forte pour la CFDT, qui se bat au quotidien pour le respect des droits des cheminots. La nature de l’affaire justifie qu’il soit prononcé l’exécution provisoire de la présente décision. Les juges sont conscients des spécificités du dossier et de ses répercussions tant juridiques que sur la rémunération des cheminots.

Conclusion : le jugement contentieux

TGI : « Les dispositions des articles 195.1 et 195.2 du RH 0131 doivent s’appliquer à chaque agent ayant exercé son droit de grève dans le cadre des préavis déposés successivement par les organisations syndicales demanderesses depuis le 23 mars 2018, sans cumul possible de chaque période de grève ».

CFDT : Les juges ont pris position pour la liberté des cheminots dans l’usage de leur droit de grève, ainsi que le défendait la CFDT.

TGI : « Condamne les ÉPIC SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau à payer à chacun des demandeurs la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ».

CFDT : La Fédération générale des transports et de l’environnement (FGTE CFDT) et la CFDT Cheminots étaient les deux demanderesses. Cette somme servira pour les autres dossiers qui nous attendent.

Que retenir ?

C’est la CFDT Cheminots qui est à l’origine de cette réussite. Les autres organisations syndicales ont rejoint la démarche après que la CFDT ait porté le dossier en justice et seulement comme parties intervenantes (civiles).

La SNCF s’est engagée à régulariser la situation des cheminots grévistes

En décidant de recourir en appel, la direction adopte à nouveau une posture conflictuelle. Pour la CFDT, c’est une erreur de taille, car la situation sociale de la SNCF appelle à une attitude responsable et constructive. À ce titre, le dialogue social est la seule solution. Il ne se construit pas à la barre des tribunaux.

La CFDT ne peut que se féliciter de ce jugement, car elle en est l’instigatrice et la demanderesse. Les autres organisations syndicales se sont ralliées ensuite à cette procédure en tant qu’intervenantes volontaires. Nous ne pouvons que regretter que cette décision intervienne relativement tardivement. Une décision plus rapide aurait permis de stopper la tactique de la SNCF qui a cherché à dissuader les cheminots de faire grève au mépris du respect du droit.

Pour mieux défendre vos droits, adhérez à la CFDT dès maintenant

Le fond CNAS CFDT 

La Caisse nationale d’action syndicale soutient ses adhérents lors des actions en justice, collectives ou individuelles. L’adhérent a l’assurance de ne plus être seul face à son employeur. Si vous devez recourir à la justice pour faire valoir vos droits, la CNAS prend en charge une part des frais.

La caisse de grève CFDT 

Elle permet de compenser la perte de salaire des adhérents pendant leur mobilisation. L’adhérent de plus de six mois* ayant fait l’objet d’une retenue de salaire pour fait de grève reçoit une indemnité de 7,30 € / h pour les salariés à temps plein et au prorata du temps de travail pour ceux à temps partiel. La CFDT est la seule organisation syndicale française à disposer d’une telle caisse, profitez-en !

*Tout adhérent depuis au moins six mois. Dans certains cas, les adhérents ayant cotisé depuis moins de six mois peuvent bénéficier d’une demi-prestation grève.

 

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LE PREMIER BILAN

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LE PREMIER BILAN

La CFDT, en première ligne dans la construction d’un modèle social cheminot de haut niveau

La réunion tripartite entre le gouvernement, le patronat et les organisations syndicales s’est tenue vendredi 15 juin. Elle a permis de définir les premiers sujets à négocier dans le cadre de la nouvelle convention collective nationale. Après avoir amélioré les effets négatifs d’une loi que l’État voulait initialement faire adopter par ordonnances, la CFDT obtient des engagements fermes de la part de l’UTP. Place à la négociation d’une CCN de haut niveau dont le texte doit être finalisé d’ici au 1er janvier 2020. Le point.

À venir

  • Négociation de la CCN du ferroviaire comme modèle social unique pour toutes les entreprises ferroviaires.
  • Négociation du nouveau pacte social SNCF qui définira le modèle social pour tous les cheminots à partir du 1er janvier 2020. Le statut est par ailleurs intégralement maintenu pour tous ceux qui en bénéficient.

Calendrier de l’ouverture à la concurrence

  • TGV : à partir de décembre 2020.
  • TER : dès décembre 2019. Possibilité d’attribution directe par les régions à la SNCF jusque fin 2023.
  • Transilien : entre 2023 et 2033.

Les garanties obtenues dans la loi par la CFDT

TABLEAU BILAN

Les engagements patronaux obtenus par la CFDT

TABLEAU 2 BILAN

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